Article 2
1 décisionModifié à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022 Ont la qualité de fonctionnaire, au sens de la présente loi, les personnes nommées dans l'un des emplois permanents de l'État et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative. Le grade est le titre qui confère au fonctionnaire vocation à occuper l'un des emplois permanents réservés aux titulaires dudit grade. Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne possède la nationalité monégasque. Toutefois, les emplois de la Direction de la Sûreté Publique, relatifs à la sécurité et à l'ordre public peuvent être occupés par des fonctionnaires ne possédant pas cette nationalité.
Article 34
Créé à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022 L'administration peut organiser le travail des fonctionnaires, selon les nécessités du service, en établissant un horaire mobile délimité en plages horaires de travail effectif. Lorsqu'il relève du dispositif de l'horaire mobile visé au précédent alinéa, le fonctionnaire qui, durant une période d'un mois, a effectué au moins 3 heures 45 de travail au-delà de la durée prévue par le premier alinéa de l'article 34-1, bénéficie, en fonction des nécessités du service, d'une compensation sous forme de repos compensateur d'une durée égale à 3 heures 45. La durée de ce repos compensateur est portée, en fonction des nécessités du service, à 7 heures 30 lorsque le fonctionnaire a, durant la même période, effectué au moins 7 heures 30 de travail au-delà de la durée prévue au premier alinéa de l'article 34-1 précité. Les conditions et modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté ministériel, pris après avis de la commission de la fonction publique.
Article 33
Remplacé à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022 Les conditions générales d'attribution des prestations, des avantages sociaux et de l'allocation prévus à l'article 31 sont déterminées par la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune, modifiée. Une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique en fixe les conditions d'application.