Article 3
2 décisionsEn vigueur depuis le 25 août 2006
Si les faits énoncés à l'article premier ont été réalisés ou facilités au moyen de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles ou que ce même moyen a eu pour objet d'obtenir de l'État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 750 euro(s) à 150 000 euro(s) et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
- Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 21 nov. 2016
- Tribunal correctionnel de Monaco· 23 févr. 2016
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Article 6
En vigueur depuis le 25 août 2006
Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1er, 2, 3 et 4 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.