Article 5
En vigueur depuis le 12 mai 1951
Les déclarations d'accident du travail et de maladie professionnelle seront portées à la connaissance du service de l'inspection du travail par les soins des services compétents qui les auront reçues.
Article 11
En vigueur depuis le 12 mai 1951
Les inspecteurs devront dresser en double exemplaire leurs procès-verbaux : l'un sera envoyé au ministre d'État, l'autre déposé au parquet général.
Article 2
En vigueur depuis le 12 mai 1951
Les inspecteurs du travail pourront : 1° a) Pénétrer, le jour, librement et sans avertissement préalable, dans tous les locaux où s'exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale et dans lesquels travaillent des personnes jouissant de la protection légale ; b) Pénétrer, la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les locaux industriels ou commerciaux dans lesquels le travail de nuit est autorisé et où travaillent des personnes jouissant de la protection légale, ainsi que dans les locaux industriels et commerciaux où le travail de nuit n'est pas autorisé si, après enquête et rapport de l'inspection du travail, une vérification est ordonnée par le ministre d'État ; 2° Interroger l'employeur et le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des lois ; 3° Exiger l'affichage des avis dont la nécessité lui paraît s'imposer ; 4° Prélever et emporter, aux fins d'analyse, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans l'entreprise, ces prélèvements et saisies ne pouvant se faire que dans les conditions prévues par le titre II de l'ordonnance souveraine du 2 août 1928 ; 5° Procéder, en général, à tous examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les prescriptions des lois sociales sont effectivement observées.