Article 13
En vigueur depuis le 10 sept. 2007
Le risque de contrepartie du fonds commun de placement dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder : 10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit soumis à une surveillance prudentielle et dont le montant des fonds propres est au moins égal à 3,8 millions d'euros 5 % de ses actifs dans les autres cas.
Article 41
En vigueur depuis le 10 sept. 2007
Les rapports prévus aux articles 27 et 28 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 ont pour objet de retracer la politique suivie, de présenter des informations sur la gestion et de fournir certains éléments comptables et de hors bilan, selon des modalités déterminées par arrêté ministériel.
Article 83
En vigueur depuis le 10 sept. 2007
Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance souveraine. Dans tous les textes de nature réglementaire en vigueur, les références aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 sont remplacées, s'il y a lieu, par des références à des dispositions de la présente ordonnance.
Article 79
En vigueur depuis le 10 sept. 2007
Modifié par l'ordonnance n° 7.901 du 23 janvier 2020 Les modalités d'établissement et de publication de la valeur liquidative d'un fonds de capital risque sont définies par arrêté ministériel. En tout état de cause, le règlement du fonds de capital risque peut prévoir que le fonds de capital risque n'établisse sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an, à intervalle régulier.