Article 5
1 décisionEn vigueur depuis le 21 mars 1975
Les locataires qui, antérieurement à la date de publication de la présente loi, auraient reçu notification de leurs bailleurs que ceux-ci entendent exercer le droit de reprise et qui seraient encore dans les lieux bénéficieront des dispositions ci-dessus. Les bailleurs n'auront pas à renouveler leurs notifications ; toutefois, lorsque le délai de préavis ne sera pas échu, ils pourront renoncer, avant l'échéance, à exercer le droit de reprise par actes extrajudiciaires notifiés aux locataires.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Tribunal de première instance de Monaco· 18 déc. 1975
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