Article 8
1 décisionRemplacé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 Les dispositions de la présente section sont également applicables aux personnes physiques de nationalité monégasque qui entendent exercer, à titre onéreux, des activités quelle qu'en soit la forme, de banque ou de crédit, de change manuel de devises, de transmission de fonds, de conseil ou d'assistance dans les domaines juridique, fiscal, financier ou boursier ainsi que de courtage ou de gestion de portefeuilles ou de gestion de patrimoines avec pouvoir de disposition ; elles s'appliquent aux mêmes personnes qui sont associées dans une des sociétés visées à l'article 4 et dont l'objet est l'exercice de ces mêmes activités.
Article 9
10 décisionsModifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 ; par la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 Par décision du Ministre d'État, la déclaration visée aux articles 2, 3 et 4 peut être privée d'effets ou suspendue en ses effets et l'autorisation mentionnée aux articles 5, 6, 7 et 8 suspendue en ses effets ou révoquée dans les cas suivants : 1° si les activités exercées en fait ne respectent pas les énonciations de la déclaration, si elles sont déployées hors des limites de l'autorisation ou enfreignent les conditions qui y sont mentionnées ou si elles sont effectuées en violation de l'objet d'une des sociétés visées à l'article 4 ; 2° si l'auteur de la déclaration, le titulaire de l'autorisation ou la société ne dispose plus de locaux adaptés à l'exercice de ses activités ; 3° S'il est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer ; 4° si, sauf le cas de location-gérance, il s'est substitué d'autres personnes dans l'exercice de ses activités ; 5° s'il advient qu'il ne présente plus toutes les garanties de moralité : 6° si, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, il a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités ou des entreprises non déclarées ou non autorisées ou les a sciemment laissées s'exercer ou y être domiciliées ; 7° si, dans l'exercice de son activité, autorisée ou déclarée, il a méconnu les prescriptions légales ou réglementaires qui lui sont applicables ; 8° S'il ne dispose pas d'une installation ou d'un personnel permettant une activité effective sur le territoire monégasque.