Article 5
En vigueur depuis le 26 juin 1951
Le preneur-gérant devra afficher dans les locaux, et d'une façon très apparente, que le fonds de commerce est exploité en gérance-libre. La même mention devra également figurer sur la correspondance commerciale.
Article 6
En vigueur depuis le 26 juin 1951
Le preneur-gérant ne peut ni sous-louer ni transmettre sa location-gérance à un tiers.
Article 4
En vigueur depuis le 26 juin 1951
Le preneur-gérant qui aura effectué les versements prévus au contrat sans avoir procédé aux publications ci-dessus prescrites ou avant l'expiration du délai imparti pour les oppositions ou nonobstant ces oppositions, ne sera pas libéré à l'égard des tiers.
Article 2
En vigueur depuis le 26 juin 1951
La location-gérance sera publiée, sous forme d'annonce, dans le Journal de Monaco. Cette annonce sera insérée à deux reprises et à sept jours d'intervalle. Elle énoncera les noms et prénoms du bailleur et du preneur-gérant ; le domicile de celui-ci ou, s'il réside à l'étranger, un domicile par lui élu dans la Principauté ; la nature et le siège du fonds de commerce, tels qu'ils sont définis et prévus à la licence ou aux statuts pour les sociétés, ainsi que la durée du contrat. Elle indiquera obligatoirement s'il a été, ou non, prévu le versement d'un cautionnement et, dans l'affirmative, en précisera le montant. Elle contiendra, en outre et le cas échéant, l'avis aux créanciers du bailleur d'avoir à former opposition sur les sommes à verser par le gérant dans le délai fixé par l'article suivant sous peine de ne pouvoir critiquer le paiement effectué en dehors d'eux.