Article 6
À l'issue de la consultation à distance, le praticien mentionné à l'article premier peut établir, si nécessaire, une prescription (ordonnance de médicaments ou d'examens complémentaires), qui est transmise au patient sous format papier, par voie postale, ou sous format électronique. Les soins prescrits à la suite de la téléconsultation sont pris en charge dans les conditions habituelles prévue par la réglementation en vigueur.
Article 5
La signature par le patient bénéficiaire des soins de la feuille de soins établie pour la facturation des frais correspondants à la consultation à distance n'est pas exigée. La feuille de soins est adressée en format papier, par le praticien mentionné à l'article premier, à l'organisme de sécurité sociale dont relève le patient, en utilisant la procédure d'honoraires non-payés. Le praticien fait son affaire du recouvrement éventuel du ticket modérateur auprès du patient.
Article 7
De par son caractère exceptionnel, la présente décision est temporaire et limitée à la durée nécessaire à la prise en compte de la présente situation sanitaire.
Article 2
Afin de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2, les praticiens mentionnés à l'article premier sont autorisés à mettre en œuvre une consultation à distance par l'intermédiaire des technologies de l'information et de la communication, au profit de leurs patients affiliés à l'un des régimes de sécurité sociale monégasque visés à l'article premier et de leurs ayants droit. Pour les sages-femmes, cette consultation concerne : 1) la première séance de préparation à la naissance et à la parentalité ; 2) les séances suivantes de préparation à la naissance et à la parentalité dispensées à : - une seule femme ou couple ; - deux ou plusieurs femmes ou couples simultanément et jusqu'à un maximum de six femmes ou couples ; 3) le bilan valorisant les missions de prévention des sages-femmes réalisé à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant la vingt-quatrième semaine d'aménorrhée.