Article 16
Créé par l'arrêté ministériel n° 2021-827 du 23 décembre 2021 Les normes applicables ainsi que les procédures administratives à suivre en matière d'organisation de la protection, les mesures de sécurité relatives aux personnes, aux informations, aux supports classifiés, aux systèmes d'information classifiés, à la protection des lieux, et à la déclassification sont annexées au présent arrêté.
Article 4
Remplacé par l'arrêté ministériel n° 2021-827 du 23 décembre 2021 Les informations ou supports qu'il y a lieu de classifier au niveau « Secret de Sécurité Nationale » sont définies par arrêté ministériel sur proposition du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur. Chaque Conseiller de Gouvernement-Ministre et le Secrétaire Général du Gouvernement s'assurent, pour les services placés sous leur autorité directe, pour les entités placées sous leur tutelle ainsi que de manière générale, pour les autres entités, publiques ou privées, concernées par le secret de sécurité nationale, de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité des informations ou supports classifiés au niveau « Secret de Sécurité Nationale ».
Article 6
Remplacé par l'arrêté ministériel n° 2021-827 du 23 décembre 2021 Par défaut toute classification est valable 50 ans à compter de sa date d'émission. La question de la communicabilité du document et de sa déclassification avant cette date est soumise au Ministre d'État. À l'issue de sa durée de classification, un document ne peut être communiqué qu'après apposition du timbre de déclassification défini en annexe. Pour les informations ou supports classifiés étrangers, seule l'autorité étrangère émettrice peut procéder à une déclassification ou à un déclassement. Un déclassement s'entend au sens du présent arrêté d'une modification, par abaissement, du niveau de classification d'informations ou supports classifiés.