Article 5
En vigueur depuis le 18 déc. 1961
Toute modification du règlement intérieur de même que l'élaboration d'un règlement spécial pour chacune des subdivisions de l'établissement ou pour chaque catégorie de personnel, demeurent subordonnées à l'accomplissement des formalités visées aux articles 2, 3 et 4.
Article 8
En vigueur depuis le 18 déc. 1961
Le mode de présentation du règlement intérieur sera déterminé par arrêté ministériel*[2]; au surplus, il pourra être inscrit, dans la même forme, d'insérer dans ledit règlement des dispositions visant à sauvegarder la santé et la vie des salariés.
Article 11
En vigueur depuis le 18 déc. 1961
Les dispositions de la présente loi ne visent ni le personnel des entreprises publiques, ni celui d'organismes internationaux.
Article 3
En vigueur depuis le 18 déc. 1961
Le règlement projeté doit être communiqué pour approbation en double exemplaire, accompagné du procès-verbal visé à l'article précédent, à l'inspecteur du travail. Celui-ci en délivre immédiatement récépissé et, dans les deux mois, notifie sa décision. Le défaut de notification dans ce délai vaut approbation du projet de règlement. En dehors du projet qu'il notifie pour violation de la loi ou inobservation des formalités requises par elle, l'inspecteur du travail peut exiger, dans un délai qu'il déterminera, le retrait ou la modification des dispositions du projet de règlement contraires aux stipulations des conventions collectives ou aux usages régissant la profession ; le défaut de retrait ou de modification dans le délai imparti entraîne le rejet du projet sans autre notification. La décision de rejet peut, dans les quinze jours de sa date, faire l'objet d'un recours gracieux devant le Ministre d'État.