Article 9
1 décisionEn vigueur depuis le 25 juil. 1964
Remplacé par la loi n° 1.415 du 22 juin 2015 Le Secrétaire Général et les fonctionnaires ou agents des services administratifs de l'assemblée sont, sous les réserves ci-après, régis, selon le cas, par les dispositions du statut général des fonctionnaires ou par les stipulations contractuelles liant les agents non titulaires de l'État. L'application des règles statutaires est assurée, sous l'autorité du Président du Conseil National, par le Secrétaire Général. Un organigramme, établi et modifié d'un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d'État, détermine la liste et le classement des postes constituant le personnel du Conseil National. Les avancements de grade et d'échelon sont proposés par le Président du Conseil National. Les détachements, les mises en disponibilité, ainsi que les mutations autres qu'à l'intérieur des services de l'Assemblée, nécessitent l'accord du Ministre d'État et du Président du Conseil National. En matière disciplinaire, les attributions exercées, en vertu du statut général des fonctionnaires, par le Ministre d'État ou les autorités exécutives sont respectivement dévolues au Président du Conseil National et au Secrétaire Général. La comparution devant le conseil de discipline est ordonnée par décision du Président du Conseil National ; la composition du conseil de discipline est fixée par le règlement intérieur.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Cour de cassation· 28 mars 2014
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