Article 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2003
Voir l'article 2 de la loi n° 335 du 19 décembre 1941.
Article 3
1 décisionEn vigueur depuis le 29 déc. 2003
L'office de protection sociale peut, s'il y a lieu, exercer son recours. avec le bénéfice à son profit et de plein droit de l'assistance judiciaire, soit contre les bénéficiaires de prestations ou d'allocations si on leur reconnaît ou s'il leur revient des ressources suffisantes, soit contre toutes personnes ou sociétés tenues de l'obligation d'assistance, notamment contre les membres des familles des bénéficiaires désignés par les articles 174, 175, 176 et 181 du Code civil et dans les termes de l'article 177 du même code. Ce recours ne peut être exercé que jusqu'à concurrence de cinq années de secours.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 13 mars 2018
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Article 4
En vigueur depuis le 29 déc. 2003
Les actes intéressant l'office de protection sociale sont exempts de droits de timbre et d'enregistrement.