Article 69
En vigueur depuis le 5 nov. 1956
Le procureur général, les officiers de police auxiliaires du procureur général tels qu'énumérés à l'article 42 du Code de procédure pénale et tous agents spécialement assermentés dans les conditions prévues à l'article 68 auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord des aéronefs sans l'autorisation spéciale prévue aux articles 18 et 20 de la présente loi. La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal.
Article 24
En vigueur depuis le 5 nov. 1956
Tout vol dit d'acrobatie, comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil, est interdit au-dessus du territoire de la Principauté.
Article 15
En vigueur depuis le 5 nov. 1956
Les pilotes sont tenus, en cours de vol, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, à la route, aux feux et aux signaux et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.
Article 46
En vigueur depuis le 5 nov. 1956
Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat.