Article 10
En vigueur depuis le 27 févr. 1936
Créé par la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 ; remplacé à compter du 1er mars 2024 par la loi n° 1.559 du 29 février 2024 Les trusts constitués ou transférés dans la Principauté sont soumis à l'obligation de tenue d'une comptabilité dont les modalités seront précisées par ordonnance souveraine. Les documents afférents à la comptabilité ainsi que toutes les pièces justificatives correspondantes, doivent être conservés par le trustee, et s'il est établi ou domicilié à l'étranger son représentant local, pendant dix ans après la date de la cessation de leur implication en qualité de trustee ou de représentant local du trust. Ces documents et pièces justificatives correspondantes sont conservés par le trustee établi ou domicilié dans la Principauté ou par le représentant local dans un lieu situé à Monaco, communiqué à la Direction du Développement Économique.
Article 3
2 décisionsEn vigueur depuis le 27 févr. 1936
Ordonnance-loi du 18 octobre 1939 ; modifié par la loi n°1.216 du 7 juillet 1999 ; modifié à compter du 1er mars 2024 par la loi n° 1.559 du 29 février 2024 Seront seules en mesure d'agir comme trustees toutes personnes morales et, éventuellement, à titre de co-trustees ou de représentant local, toutes personnes physiques prises les unes et les autres sur une liste spéciale dressée et mise à jour par le Premier Président de la Cour d'Appel sur proposition du Procureur général. La loi monégasque est seule compétente, à l'exclusion de la loi étrangère, pour la détermination et la désignation des trustees, et des représentants locaux qui dès lors ne rentrent pas dans les termes de l'attestation prévue à l'article 2, alinéa premier. Lorsque le trustee n'est pas établi ou domicilié dans la Principauté, il doit désigner un représentant local. Les conditions d'inscription des trustees et des représentants locaux seront fixées par ordonnance souveraine*[2]. Par exception, le co-trustee peut être, aux termes de la loi étrangère choisie, librement désigné par le fondateur du trust sans être inscrit sur la liste prévue à l'article 2, mais à la condition de n'agir, en conformité avec la loi étrangère choisie, que pour ce seul trust.