Article 29
En vigueur depuis le 29 août 2011
Les archives, au sens de la présente section, sont constituées de documents administratifs et se repartissent en trois catégories : 1. les archives courantes, savoir les documents administratifs utilisés pour le traitement quotidien des affaires par le service détenteur ; 2. les archives intermédiaires, savoir les documents administratifs qui ne sont plus d'usage courant mais dont l'utilité justifie qu'ils demeurent à proximité du service détenteur ; 3. les archives définitives, savoir les documents administratifs à conserver indéfiniment, après tri et élimination, en raison de leur valeur archivistique, en vue de constituer des fonds de référence à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Article 44
En vigueur depuis le 29 août 2011
L'usager est libre d'utiliser les téléservices de l'administration électronique disponibles. L'usager qui utilise les services de l'administration électronique a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout autre usager.
Article 18
En vigueur depuis le 29 août 2011
Les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet. Si tel est le cas, l'autorité compétente pour prendre la décision subséquente n'est pas tenue de solliciter une seconde délibération de l'organisme consultatif lorsqu'il est établi que la participation du ou des membres intéressés a été sans influence sur la délibération.
Article 12
En vigueur depuis le 29 août 2011