Article 32
En vigueur depuis le 16 juil. 1980
Abrogé par la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021.
Article 21
En vigueur depuis le 16 juil. 1980
Abrogé par la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021.
Article 102
En vigueur depuis le 16 juil. 1980
Créé par la loi n° 1.426 du 4 juillet 2016 En cas de méconnaissance des dispositions de la section I bis du chapitre I du Titre II par l'un des pharmaciens mentionnés à l'article 33-5, le Ministre d'État peut, après avoir mis en demeure, dans un délai ne pouvant être inférieur à huit jours, l'auteur du manquement de se conformer à ses prescriptions et de présenter ses observations : 1) prononcer une amende administrative à l'encontre de l'auteur du manquement dont le montant ne peut excéder un million d'euros ; le cas échéant, le Ministre d'État peut assortir le prononcé de cette amende d'une astreinte de 1.000 euros par jour lorsque l'auteur de l'infraction ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue d'un délai fixé par la mise en demeure ; 2) prononcer la fermeture temporaire du site Internet de commerce électronique de médicaments pour une durée maximale de cinq mois ; lorsqu'au terme de la durée de fermeture du site Internet, le pharmacien ne s'est pas mis en conformité avec les règles applicables, le Ministre d'Etat peut révoquer l'autorisation mentionnée à l'article 33-3. Toutefois, en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes ou à un danger pour la santé publique ou l'environnement, la fermeture temporaire du site prévue au chiffre 2 de l'alinéa précédent peut être prononcée sans mise en demeure. Le Ministre d'État informe le conseil de l'Ordre des pharmaciens de la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article.