Article 20
En vigueur depuis le 28 déc. 1999
Les objets qui peuvent servir de pièces à conviction ou qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts au cours d'une perquisition ordonnée comme en matière de flagrant délit, sont remis à l'État requérant, sur sa demande. La remise de ces objets est effectuée, même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. Lorsque lesdits objets sont susceptibles d'être saisis ou confisqués à Monaco, ils peuvent être gardés temporairement ou remis sous condition de restitution. Sont toujours réservés les droits de l'État ou des tiers sur les objets demandés. Si de tels droits existent, les objets envoyés à l'État requérant sont renvoyés par celui-ci, aussitôt le procès terminé.
Article 21
En vigueur depuis le 28 déc. 1999
Modifié à compter du 1er janvier 2024 par la loi n° 1.553 du 7 décembre 2023 Si la personne réclamée n'a pas entendu renoncer au principe de la spécialité, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni détenue, ni poursuivie, ni jugée, ni soumise à aucune limitation de sa liberté personnelle sur le territoire de l'État requérant pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui pour lequel l'extradition a été accordée. L'extension de l'extradition obéit aux dispositions de la présente loi, à moins que la personne extradée, ayant eu la possibilité de le faire, n'ait pas quitté le territoire de l'État requérant dans les quarante-cinq jours qui ont suivi son élargissement définitif ou lorsqu'elle est revenue sur ledit territoire après l'avoir quitté.
Article 7
En vigueur depuis le 28 déc. 1999
Modifié à compter du 1er janvier 2024 par la loi n° 1.553 du 7 décembre 2023 La Principauté n'extrade pas ses nationaux. En cas de refus d'extradition fondé sur ce motif, l'affaire est, à la demande de l'État requérant, transmise au Procureur général afin que des poursuites soient exercées, s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à la ou aux infractions sont adressés à cette autorité. L'État requérant est informé de la suite qui aura été donnée à sa demande.