Article 6
En vigueur depuis le 27 mai 1983
Lorsque des délits visés à l'article 3 auront été commis par voie de presse, seront poursuivis comme auteurs principaux, sous réserve de l'application des articles 41 et 42 du Code pénal, les chefs d'établissements, quelle que soit leur dénomination, ayant procédé à la publication ou à l'émission ou en ayant tiré profit ; à leur défaut, l'auteur de la publication ou de l'émission. Si celui-ci n'est pas poursuivi comme auteur principal, il le sera comme complice. Lorsque des importateurs, exportateurs ou transitaires auront sciemment participé aux délits visés à ce même article 3, ils pourront être poursuivis comme auteurs principaux.
Article 2
1 décisionEn vigueur depuis le 27 mai 1983
La personne dont les nom, surnoms, pseudonymes ou titres seraient usurpés peut contester et faire interdire l'usage qui en est fait indûment et réclamer des dommages-intérêts en raison du préjudice subi. L'action est intentée à son initiative ou à celle de son représentant légal ou, s'il s'agit d'une personne décédée, à la demande de ses ayants droit.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Tribunal de première instance de Monaco· 16 juin 1983
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.