Article 11
En vigueur depuis le 1 août 2006
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple, quiconque, se livre au trafic illicite de migrants. Cet emprisonnement est de dix à vingt ans : si la vie ou la sécurité du migrant a été mise en danger ou a risqué d'être mise en danger, si le migrant a été victime d'un traitement inhumain ou dégradant. La tentative est punie comme le délit lui-même.
Article 12
En vigueur depuis le 1 août 2006
Le fait que les migrants aient été l'objet des infractions définies aux articles 10 et 11 ne les rend pas passibles des poursuites pénales prévues par ces articles.
Article 4
En vigueur depuis le 1 août 2006
Abrogé par l'Ordonnance Souveraine n° 9.966 du 30 juin 2023.
Article 9
En vigueur depuis le 1 août 2006
Créé par l'Ordonnance Souveraine n° 9.966 du 30 juin 2023 Les personnes victimes de traite ont droit à recevoir une information complète et à être conseillées en perspective de leur situation personnelle. Les officiers et agents de police judiciaire informent oralement et par tout moyen les personnes victimes de traite de leur droit : d'obtenir réparation du préjudice subi ; de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le ministère public ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ; d'être aidées par les intervenants relevant des services de l'État spécifiquement voués à cette mission ou par une association conventionnée d'aide aux victimes. Ils leur remettent en outre, à cet effet, une documentation dont le contenu est approuvé par arrêté ministériel. Les personnes handicapées victimes de traite disposent d'un droit d'accès intégral à l'information sous une forme adaptée à leur handicap.