Article 8
En vigueur depuis le 26 mai 2021
Créé par l'ordonnance n° 9.533 du 7 novembre 2022 ; modifié par l'Ordonnance Souveraine n° 9.827 du 15 mars 2023 ; par l'Ordonnance Souveraine n° 10.077 du 31 juillet 2023 Aux fins d'application de la présente ordonnance, le secret professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d'assurances, les autres organismes, entités ou personnes, et la Direction du Budget et du Trésor, lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par des mesures de gel ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. La Direction du Budget et du Trésor échange toute information en lien avec la présente ordonnance avec les autres services de l'État chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel, lesquels sont les suivants : a) la Direction du Développement Économique ; b) la Direction des Services Fiscaux ; c) la Direction de l'Aviation Civile ; d) la Direction des Affaires Maritimes ; e) la Direction de la Sûreté Publique ; f) le Service des Titres de Circulation. Les informations fournies ou échangées ne sont utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article. Pour l'exercice de leurs missions relevant de la présente ordonnance, les services de l'État mentionnés au deuxième alinéa échangent les informations nécessaires avec les autres services de l'État. Les autres services de l'État visés à l'alinéa précédent peuvent également obtenir, pour l'exercice de leurs missions, les informations nécessaires de la part des services mentionnés au deuxième alinéa. Les services de l'État visés au deuxième alinéa transmettent aux autorités de contrôle mentionnées à l'article 8 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les informations détenues par lesdites autorités de contrôle ne sont utilisées qu'aux fins prévues par la présente ordonnance. Les autorités de contrôle mentionnées à l'article 8 peuvent transmettre aux services de l'État visés au deuxième alinéa toute information en lien avec la présente ordonnance utile pour l'exercice de leurs missions respectives. Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de constituer une méconnaissance aux dispositions de la présente ordonnance, les autorités de contrôle mentionnées à l'article 8 communiquent sans délai ces informations au Procureur Général.