Article 7
En vigueur depuis le 15 févr. 2001
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité énoncée à l'article 4, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, le syndicat se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, il désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé aux deux derniers alinéas de l'article 4. Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présente article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
Article 11
En vigueur depuis le 15 févr. 2001
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Article 2
En vigueur depuis le 15 févr. 2001
Ce comité est composé de dix-sept membres, dont le Président. Il comprend : le Directeur de l'établissement, président, ou son représentant membre du corps des personnels de direction du Centre hospitalier Princesse Grace ; 16 représentants du personnel de service élus par collège représentant les catégories hiérarchiques de l'établissement au scrutin de listes. Lesdites listes sont présentées par les syndicats regroupant le personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace autorisés en application de l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création des syndicats professionnels, modifiée. Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à 30 % des électeurs inscrits, les listes peuvent être librement établies. Les membres du Comité technique d'établissement ont voix délibérative à l'exception du Président qui ne prend pas part au vote.