Article 55
En vigueur depuis le 24 juil. 1974
Le budget communal prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des recettes et des dépenses en déterminant leur nature, leur montant et, en ce qui concerne les dépenses, leur affectation. Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées. Les dépenses sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées et réalisées ; elles peuvent, toutefois, être ordonnées pendant un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration dudit exercice et leur paiement effectué au cours du troisième mois suivant. Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Article 27
En vigueur depuis le 24 juil. 1974
Lorsque le Conseil communal est consulté en application des lois et règlements ou en vertu d'une demande du Ministre d'État, il peut être passé outre si le Conseil néglige ou refuse de donner son avis dans le délai imparti.
Article 53
En vigueur depuis le 24 juil. 1974
Remplacé à compter du 29 juin 2006 par la loi n° 1.316 du 29 juin 2006 Le Conseil communal est obligatoirement consulté sur le statut des fonctionnaires de la commune, les dispositions applicables notamment à l'engagement, à la discipline, au licenciement ou à la retraite des agents communaux, ainsi que sur le classement hiérarchique des grades ou emplois de ces fonctionnaires ou agents et la détermination des échelles indiciaires des traitements afférents auxdits grades ou emplois, dans les conditions fixées à l'article 26-1. Le Conseil communal présente au Ministre d'État ses propositions sur la fixation du nombre maximal des emplois permanents, par catégorie d'emplois, à attribuer, par ordonnance souveraine, à chacun des services de la commune.