Article 13
En vigueur depuis le 16 déc. 1999
Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent arrêté. Il peut désigner un mandataire pour agir en ses lieu et place. Il est tenu en tout état de cause, de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la Principauté.
Article 10
En vigueur depuis le 16 déc. 1999
Le règlement de sécurité annexé au présent arrêté fixe les dispositions spécifiques destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles mentionnés à l'article 2 et plus particulièrement : 1 - les prescriptions communes à toutes les familles ; 2 - les prescriptions particulières à chaque type d'activité ; 3 - les mesures applicables pour l'aménagement de locaux à usage de bureaux dans un immeuble d'habitation existant.
Article 18
En vigueur depuis le 16 déc. 1999
Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté et au règlement de sécurité qui y est annexé seront constatées et punies conformément à l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961.
Article 11
En vigueur depuis le 16 déc. 1999
Le présent arrêté ne s'applique pas aux immeubles existants, à l'exception des dispositions à caractère administratif ainsi que de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques et à l'entretien. Lorsque des travaux de réaménagement ou visant au remplacement d'installations techniques sont entrepris, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque pour l'ensemble des bâtiments concernés, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être prescrites, après avis de la Commission technique.