Article 18
En vigueur depuis le 12 juil. 2000
Ils se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an pour entendre le rapport moral et financier du président du conseil de l'Ordre et, le cas échéant, émettre des vœux. L'assemblée générale doit également être convoquée si le quart de ses membres le demande.
Article 36
En vigueur depuis le 12 juil. 2000
La loi n° 406 du 12 janvier 1945, l'ordonnance souveraine n° 3.650 du 20 mars 1948, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 23
En vigueur depuis le 12 juil. 2000
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le conseil de l'Ordre ne peut remplir sa mission ou néglige de l'assurer malgré une mise en demeure du Commissaire du Gouvernement, un arrêté ministériel motivé, pris après avis de l'assemblée générale spécialement convoquée par ce Commissaire, peut prononcer sa dissolution et pourvoir à son remplacement par un conseil provisoire qui en remplit les fonctions. Il est alors procédé à de nouvelles élections dans les trois mois suivants.
Article 16
En vigueur depuis le 12 juil. 2000
Les dispositions de la présente section sont applicables aux comptables agréés.