Article 13
1 décisionEn vigueur depuis le 27 déc. 1961
Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au répertoire qui ne se sont pas fait inscrire à l'expiration du délai prévu à l'article 2, ne peuvent se prévaloir avant leur inscription de leur qualité de commerçant, tant vis-à-vis des tiers qu'à l'égard des administrations publiques. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au répertoire pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité. Le commerçant inscrit, qui cède son fonds de commerce ou qui en afferme l'exploitation conformément aux dispositions de la loi n° 546 du 26 juin 1951, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son cessionnaire ou par son locataire dans l'exploitation du fonds qu'à partir du jour où a été portée au répertoire soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 18 mai 2004
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Article 15
En vigueur depuis le 27 déc. 1961
Modifié par la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 ; par la loi n° 1.523 du 16 mai 2022 Alors même qu'il aurait été procédé à une autre publicité légale, les dispositions de l'article précédent s'appliquent : 1° (1° abrogé) ; 2° Aux jugements définitifs prononçant l'interdiction d'un commerçant, lui nommant un conseil judiciaire ou désignant un administrateur provisoire de ses biens ; 3° Au mariage d'un commerçant, aux jugements définitifs déclarant la nullité du mariage ; 4° À la demande en séparation de biens. La mention sera requise par la partie demanderesse, dans les trois jours de la demande, à peine de nullité du jugement prononcé en l'absence de toute justification de l'accomplissement régulier de la formalité prescrite ; 5° Aux jugements définitifs accueillant ou rejetant la demande en séparation de biens, ainsi qu'aux jugements définitifs prononçant entre les époux la séparation de corps ou le divorce ; 6° Aux actes rétablissant entre les époux la communauté dissoute par la séparation de corps ou de biens ; 7° Au contrat de mariage de toute personne commerçante ; à défaut de mention au répertoire du régime matrimonial adopté par contrat, l'époux ne pourra faire état à l'encontre des tiers des clauses de ce régime particulier ; 8° (8° abrogé) ; 9° Aux jugements définitifs déclarant la nullité d'une société commerciale ou en prononçant la dissolution ; 10° Aux déclarations, délibérations et d'une façon générale à tous actes portant continuation après son terme ou dissolution d'une société commerciale ; 11° À la concession ou à la révocation des pouvoirs de toute personne ayant qualité pour engager la responsabilité d'un commerçant ou d'une société commerciale.