Article 5
En vigueur depuis le 30 sept. 2005
Les originaux des actes légalisés dressés à l'étranger et accompagnés de leur traduction sont archivés par le Service de l'état-civil de la Mairie.
Article 3
En vigueur depuis le 30 sept. 2005
La transcription à Monaco de l'acte de décès d'une personne de nationalité monégasque dressé dans un pays étranger donne lieu à l'établissement d'un acte comportant les éléments suivants : la date, l'heure de la transcription et le nom de l'officier de l'état-civil et sa qualité, la date, l'heure et le lieu de décès, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du défunt, ainsi que les prénoms, nom, profession et domicile du conjoint si la personne décédée était mariée, veuve, divorcée, les prénoms, nom, profession et domicile du déclarant, les prénoms, nom et qualité de la personne ayant dressé l'acte, les mentions marginales figurant dans l'acte étranger.
Article 1
En vigueur depuis le 30 sept. 2005
La transcription à Monaco de l'acte de naissance d'une personne de nationalité monégasque dressé dans un pays étranger donne lieu à l'établissement d'un acte comportant les éléments suivants : la date et l'heure de la transcription, le nom de l'officier de l'état-civil et sa qualité, la date, l'heure et le lieu de naissance de la personne, ses prénoms, nom et sexe, les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère, la date, l'heure de l'enregistrement de l'acte et la signature par l'officier de l'état-civil, les prénoms, nom, âge, profession, domicile du déclarant, les mentions marginales figurant dans l'acte étranger.