Article 31
En vigueur depuis le 7 juin 1945
Loi n° 868 du 11 juillet 1969 Seront passibles de la peine d'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal les employeurs, relevant des professions comprises dans le champ d'application d'une convention collective de travail dont les effets ont été étendus en application de l'article 22, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux stipulés par cette convention ou qui auront contrevenu aux dispositions concernant les accessoires du salaire fixées par la convention ou par la législation ou la réglementation. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. La récidive sera punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
Article 7
En vigueur depuis le 7 juin 1945
La convention collective entre en vigueur à la date de son enregistrement, à moins qu'une autre date ne soit fixée par les parties. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 3, elle ne porte effet qu'après la ratification alors même qu'elle ait déjà été enregistrée.
Article 25
En vigueur depuis le 7 juin 1945
La transgression des clauses de la convention collective de travail donne lieu aux sanctions prévues dans la convention ou établies par la loi. L'action peut être exercée contre les syndicats parties à la convention, contre les membres de ces syndicats et contre toute autre entité obligée par la convention.
Article 21
En vigueur depuis le 7 juin 1945