Article 54
En vigueur depuis le 9 mars 1990
Une infirmerie permettant de donner les soins et le traitement convenable aux détenus malades est aménagée au sein du cabinet médical. Un infirmier ou une infirmière est attaché à la maison d'arrêt. Les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par l'infirmier, ou, en son absence, sous le contrôle direct d'un membre du personnel. Sous l'autorité du médecin, il tient les dossiers médicaux et, en relation avec le pharmacien de l'hôpital, gère la dotation de médicaments. Il est interdit aux détenus de conserver des médicaments dans leur cellule.
Article 45
En vigueur depuis le 9 mars 1990
Les officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions pourront remettre à tout détenu les actes ou notifications les concernant.
Article 2
En vigueur depuis le 9 mars 1990
Le directeur de la maison d'arrêt est chargé : 1) d'assurer la garde des détenus ; 2) de maintenir le bon ordre et la discipline dans la maison d'arrêt ; 3) de participer à la mission de réinsertion sociale et professionnelle des détenus ; 4) de diriger le personnel placé sous ses ordres ; 5) de veiller à la tenue du registre d'écrou ainsi que de ceux dont la liste est fixée par arrêté du directeur des services judiciaires. Il doit se conformer strictement à toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la maison d'arrêt.
Article 22
En vigueur depuis le 9 mars 1990
Une part égale à 20 % de la rémunération nette est affectée par moitié à la constitution d'un pécule de libération et à l'indemnisation des parties civiles. Le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.