Article 42
En vigueur depuis le 29 déc. 1998
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. S'il ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration de son dernier congé, il lui est fait application des dispositions de l'article 39.2.
Article 32
En vigueur depuis le 29 déc. 1998
Le service normal hebdomadaire des praticiens hospitaliers à temps plein est fixé à dix demi-journées. Il s'étend du lundi ou vendredi inclus, le samedi et le dimanche sont des jours de garde. Il est réduit à due proportion pour le temps partiel. Le relevé de l'activité médicale ainsi effectuée personnellement par chaque praticien est transmis mensuellement au Directeur et intégré dans le système d'information hospitalier.
Article 73
En vigueur depuis le 29 déc. 1998
Les sanctions disciplinaires encourues par les praticiens hospitaliers sont : 1. L'avertissement, 2. Le blâme avec inscription au dossier, 3. La suspension d'activité pour une durée ne pouvant excéder six mois, 4. La mise en retraite d'office, 5. La révocation. Ces deux dernières sanctions ne peuvent être proposées et prononcées qu'en cas de faute grave.
Article 99
En vigueur depuis le 29 déc. 1998
Le montant de la pension servie est calculé dans les conditions prévues par le règlement de l'organisme spécialisé agréé par l'arrêté ministériel n° 84-475 du 2 août 1984, relatif aux pensions de retraite dues au personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace. Toutefois, ne sont pas applicables les dispositions du règlement dudit organisme spécialisé relatives : aux bonifications pour service militaire, campagnes de guerre, faits de guerre ou de résistance et, d'une façon générale, à tous les avantages des conséquences de guerre ; aux majorations de retraite et à l'abaissement de la limite d'âge pour enfants ; à la limitation des annuités liquidables de retraite proportionnelle. Il en est de même de toutes les dispositions du règlement se rapportant à des situations déjà régies par la présente ordonnance ou par la réglementation générale en vigueur à Monaco en matière de réforme, d'invalidité, de cumul de plusieurs accessoires de traitement, de services accomplis dans une administration ou un organisme public.