Article 8
En vigueur depuis le 23 juin 1967
Loi n° 1.005 du 4 juillet 1978 ; modifié par la loi n° 1.471 du 2 juillet 2019 Toute infraction aux dispositions de la présente loi est punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal. Il est prononcé autant d'amendes qu'il y a de personnes indûment employées. En cas de pluralité d'infractions, il est prononcé autant d'amendes qu'il y a d'infractions constatées et de personnes indûment employées. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue au chiffre 3 dudit article 26.
Article 11
En vigueur depuis le 23 juin 1967
La loi n° 22, du 24 juillet 1919, et l'ordonnance souveraine n° 1.978 du 15 avril 1937, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi, sont et demeurent abrogées.
Article 5
3 décisionsEn vigueur depuis le 23 juin 1967
Le repos hebdomadaire peut être suspendu deux fois au plus par mois et au maximum six fois par an dans les établissements qui traitent des matières périssables ou qui ont à faire face à certains moments à un surcroît exceptionnel de travail. Les salariés doivent bénéficier, dans les trois mois qui suivent le jour de repos supprimé, d'un repos compensateur d'une durée égale, sauf l'application du dernier alinéa de l'article 6. Chaque suspension doit être immédiatement notifiée à l'inspecteur du travail comme indiqué à l'article précédent.