Article 14
1 décisionEn vigueur depuis le 18 déc. 1992
La déclaration en vue de l'acquisition de la nationalité est faite auprès de l'officier d'état civil.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Tribunal de première instance de Monaco· 12 janv. 1995
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Article 6
En vigueur depuis le 18 déc. 1992
Modifié par la loi n° 1.276 du 22 décembre 2003. Peut, en outre, être naturalisé sans condition de stage l'étranger que le Prince juge digne de cette faveur. Les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivante qui obtient la naturalisation deviennent monégasques. Toutefois, ils peuvent décliner cette qualité par déclaration dans l'année qui suit leur majorité telle qu'elle est réglée par le Code civil.
Article 21
En vigueur depuis le 18 déc. 1992
Sont monégasques les personnes visées aux chiffres 2 et 3 de l'article 1er et âgées de moins de vingt-et-un ans à la publication de la présente loi. Les enfants de ces personnes sont également monégasques.