Article 7
6 décisionsSous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-après, l'employeur ne peut retenir sur le salaire revenant aux travailleurs les sommes qui lui seraient dues à lui-même pour quelque cause que ce soit, sauf s'il s'agit de créances relatives, selon les usages de la profession à : a) La fourniture d'outils et instruments nécessaires au travail ; b) La fourniture de matières ou de matériaux dont le salarié à la charge ; c) Des avances d'argent pour l'acquisition de ces mêmes objets. Dans tous ces cas, et à moins que le salarié n'ait pris l'initiative de dénoncer le contrat, la compensation ne peut se faire, sauf accord des parties ou dispositions contraires de la convention collective, que par des retenues ne dépassant pas le quart du salaire exigible. Il en sera de même pour les amendes infligées en vertu d'un règlement intérieur d'entreprise.
Article 2
34 décisionsHistorique de consolidation Loi n° 948 du 19 avril 1974*[1] Dispositions applicables aux salariés liés à l'État, à la commune ou à des établissements publics par un contrat de droit privé ou public en vertu de l'article 3 de la loi n° 948 du 19 avril 1974. Tous les salariés, quel que soit leur sexe, doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un même travail ou d'un travail de valeur égale ; cette rémunération s'entend du salaire défini à l'article premier, ainsi que de tous les avantages et accessoires, directs ou indirects, en espèces ou en nature, y afférents. Les différents éléments composant la rémunération visée à l'alinéa précédent doivent être établis selon des normes identiques pour tout salarié sans distinction de sexe. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de ladite rémunération doivent être communs aux salariés des deux sexes.