Article 44
Le refus de se soumettre au contrôle de la Caisse ou l'opposition à l'exercice dudit contrôle, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, sera sanctionné par l'intervention du Service des Relations du Travail.
Article 9
Tout affilié est tenu, notamment : 1°) d'effectuer les déc:arations nécessaires au fonctionnement de la Caisse 2°) de verser une cotisation dont le montant et les conditions d'exigibilité sont fixés par les organismes habilités à cet effet par la loi. 3°) de se soumettre au contrôle de la Caisse.
Article 8
L'affiliation à la Caisse de Compensation emporte l'obligation de se conformer aux dispositions du présent règlement.
Article 41
Ils pourront interroger le personnel et exiger de lui tous documents en vue de connaître notamment, l'état civil, l'adresse, les conditions de travail, le montant et le mode de rémunération de chaque employé.
Article 23
Remplacé par l'arrêté ministériel n° 2024-634 du 15 novembre 2024 Le plafond annuel de cotisation est déterminé sur la période du 1er octobre au 30 septembre, en tenant compte du nombre total de mois de cette période au cours desquels le salarié a exercé une activité au service de l'employeur considéré ou fait valoir un droit à préavis et/ou à congés payés acquis du chef de cette activité, que celui‑ci ait ou non un caractère compensatoire. Lorsque du fait d'une absence pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle ou congés sans solde, le salarié n'a aucun mois validé au titre d'une activité au service de l'employeur considéré, il est fait application d'un plafond annuel égal au nombre de mois calendaire ayant donné lieu à déclaration d'un élément de rémunération multiplié par le plafond mensuel pour un temps plein. En cours d'exercice, et en l'attente de la détermination du plafond applicable conformément aux dispositions du précédent alinéa, les rémunérations faisant l'objet de déclarations mensuelles sont soumises à cotisation à concurrence d'un plafond mensuel moyen égal au douzième du montant du plafond annuel visé à l'article 21. Les cotisations versées à concurrence du plafond mensuel moyen sont considérées comme des acomptes à valoir sur la cotisation exigible aux termes de l'alinéa premier du présent article. La différence éventuelle entre le montant de la cotisation exigible et les acomptes versés mensuellement fait l'objet d'un état récapitulatif annuel établi par la Caisse.