Article 9
En vigueur depuis le 29 juin 2006
La Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées est chargée de veiller à l'application de la présente loi, en conformité avec les articles 16-I et 16-II de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, modifiée, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées.
Article 7
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Le teneur de compte-conservateur s'assure que, sauf application d'une disposition légale ou réglementaire contraire, les mouvements d'instruments financiers qui affectent le compte d'un titulaire sont réalisés exclusivement sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en cas de mutation, d'un tiers habilité. Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d'un titulaire de compte fait l'objet d'un enregistrement, dès que le droit est constaté. Lorsque l'opération comprend, d'une part, un mouvement d'espèces ou de droits et, d'autre part, un mouvement correspondant d'instruments financiers, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.
Article 5
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Tout teneur de compte-conservateur doit comptabiliser les instruments financiers qu'il reçoit pour le compte d'un donneur d'ordres dans des comptes ouverts au nom de celui-ci. Une convention d'ouverture de compte doit être établie préalablement à la comptabilisation desdits instruments financiers. Cette convention, conclue entre le teneur de compte-conservateur et le titulaire du compte, définit les principes de fonctionnement des comptes d'instruments financiers et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes d'instruments financiers sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double. La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté ministériel.