Article 26
En vigueur depuis le 19 févr. 2009
Le décès du titulaire du contrat « habitation-capitalisation » transfère le bénéfice de celui-ci au conjoint de nationalité monégasque ainsi qu'aux descendants en ligne directe de nationalité monégasque dudit titulaire, en qualité de bénéficiaires désignés, dès la notification du décès au Ministre d'État.
Article 15
En vigueur depuis le 19 févr. 2009
Par le contrat « habitation-capitalisation », l'État s'engage à : assurer au titulaire la jouissance paisible du logement ; entretenir les locaux en sa qualité de propriétaire et y faire toutes les réparations autres que les réparations locatives telles que définies par arrêté ministériel ; ne pas s'opposer aux aménagements ou transformations réalisés par le titulaire dès lors que ceux-ci sont conformes aux règles d'urbanisme et à celles afférentes à l'immeuble ; tenir un compte individuel ouvert au profit du titulaire sur lequel sont inscrits les versements correspondants au prix du contrat « habitation-capitalisation », les dates des versements et leur évolution ; informer au moins annuellement le titulaire de la situation de son compte individuel et de l'état de son contrat ; verser au titulaire le capital exigible, dans tous les cas où il est mis fin au contrat « habitation-capitalisation », selon les modalités prévues par la présente loi.
Article 19
En vigueur depuis le 19 févr. 2009
Un an au moins avant le terme du contrat « habitation-capitalisation », l'Administration des Domaines notifie au titulaire qu'il lui appartient de se déterminer en faveur de l'une des options suivantes : soit conclure, immédiatement et pour le même appartement, un nouveau contrat « habitation-capitalisation » dans les formes et conditions prévues par la présente loi ; soit ne pas conclure de nouveau contrat « habitation-capitalisation » mais prétendre à la qualité de locataire, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 21. Le choix du titulaire est notifié au Ministre d'État trois mois au moins avant le terme du contrat. Au-delà de ce délai, et à défaut d'option de sa part, le titulaire est considéré comme ayant renoncé à son droit de conclure un nouveau contrat « habitation-capitalisation ».