Article 10
En vigueur depuis le 16 sept. 1997
Elles doivent mettre en place une organisation interne adéquate permettant de justifier en détail l'origine et la transmission des ordres et notamment l'individualisation des opérations effectuées. En cas d'exercice conjoint des activités de gestion de portefeuilles et de transmission d'ordres pour un même client, les sociétés ci-dessus visées doivent demander que des comptes distincts soient ouverts dans les livres du dépositaire teneur de compte.
Article 1
En vigueur depuis le 16 sept. 1997 · 1 version antérieure
Ordonnance n° 13.845 du 6 janvier 1999 ; Ordonnance n° ° 14.966 du 27 juillet 2001 Le montant minimal du capital des sociétés anonymes monégasques visées à l'article 2 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est fixé : à 450 000 euros pour celles exerçant l'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et d'instruments financiers à terme ; à 300 000 euros pour celles exerçant l'activité de transmission d'ordres sur les marchés financiers ou de conseil et d'assistance. Toutefois, ce montant peut être limité à 150 000 euros dans la mesure où au moins 50 % du capital est détenu par un établissement de crédit ou par une compagnie d'assurance ou de réassurance sous réserve que cet établissement dispose lui-même d'un capital s'élevant au moins à 2 000 000 d'euros.
Article 15
En vigueur depuis le 16 sept. 1997
Modifié par l'ordonnance n° 15.067 du 12 octobre 2001 ; remplacé par l'ordonnance n° 270 du 20 novembre 2005 La Commission de contrôle, prévue à l'article 16 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées est composée : du Président de l'Association monégasque des banques ou son représentant ; du Président de l'Ordre des experts-comptables ou son représentant ; de sept membres choisis en raison de leur compétence, nommés pour une période de cinq ans renouvelable, par une ordonnance souveraine qui désigne également, parmi ceux-ci, le Président et le Vice-Président. Un magistrat désigné par le Directeur des Services Judiciaires assiste aux réunions de la Commission de contrôle en qualité d'observateur, sans voix délibérative. Le secrétariat est assuré par la Direction du Budget et du Trésor.