Article 14
Les autorisations prévues aux articles 9 à 13 sont accordées par décision motivée du Ministre d'État, sur demande également motivée du Directeur de la Sûreté Publique. Seuls les personnels spécialement habilités à cet effet par le Ministre d'État peuvent procéder aux opérations qu'impliquent lesdites autorisations. Les autorisations prévues à l'article 9 et aux chiffres 1 et 3 de l'article 12 sont accordées pour une durée maximale de deux mois. Les autorisations prévues à l'article 10, au chiffre 2 de l'article 12 et au premier alinéa de l'article 13 sont accordées pour une durée maximale de trente jours. Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article 12 et au second alinéa de l'article 13 sont accordées pour une période déterminée, dans la limite de soixante-douze heures. À l'expiration de ces délais, les autorisations mentionnées aux alinéas précédents cessent de plein droit de produire effet sauf à être renouvelées dans les mêmes conditions que celles de l'autorisation initiale.
Article 3
10 décisionsLe Directeur de la Sûreté Publique procède, sur instructions du Ministre d'État ou du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, préalablement aux actes ou décisions administratives d'autorités compétentes dont la liste est fixée par arrêté ministériel, à des enquêtes aux fins de vérifier que des personnes physiques ou morales concernées par ces actes ou décisions, présentent des garanties appropriées et que leurs agissements ne sont pas incompatibles avec ceux-ci. Le Directeur de la Sûreté Publique procède également à des enquêtes aux fins de vérifier la situation personnelle, familiale et financière des personnes physiques désireuses de s'établir sur le territoire de la Principauté ou de renouveler leur titre de séjour conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Article 24
Est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal quiconque sciemment méconnait les mesures de police édictées par le Ministre d'État conformément au 5ème alinéa de l'article premier.