Article 6
En vigueur depuis le 4 juil. 2016
Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article 2, l'employeur ou le salarié peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, résilier unilatéralement l'avenant au contrat de travail mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 dans les six mois suivants sa signature. La résiliation prend effet un mois après la présentation de la lettre recommandée.
Article 10
En vigueur depuis le 4 juil. 2016
Voir l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991.
Article 1
1 décisionEn vigueur depuis le 4 juil. 2016 · 2 versions antérieures
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute activité de télétravail exercée par un salarié, lié à son employeur par un contrat de travail régi par la loi n° 729 du 16 mars 1963, modifiée, depuis le territoire de la Principauté ou celui d'un État ayant conclu avec l'État monégasque une convention internationale de sécurité sociale prévoyant, durant cette activité, le maintien de l'affiliation du télétravailleur auprès des organismes de sécurité sociale de la Principauté. Le télétravail est une forme d'organisation et de réalisation du travail utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail régi par la loi n° 729 du 16 mars 1963, modifiée, et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué pour partie hors de ces locaux de façon régulière. Le télétravail ne peut occuper plus des deux tiers du temps de travail du salarié. Celui-ci exécute sur le territoire monégasque la partie de son activité qui n'est pas sous forme de télétravail. Le travail réalisé dans un local décentralisé de l'employeur ou mis à la disposition du personnel par l'employeur, ne peut être considéré comme du télétravail.