Article 18
En vigueur depuis le 28 juil. 1982
Les prestations afférentes au séjour et au traitement d'un retraité ou de son ayant droit dans un établissement privé ou dans une clinique ne sont pas servies si le séjour et le traitement sont prescrits : 1° en raison d'une maladie chronique dont les manifestations et l'évolution ne requièrent pas un traitement actif : 2° pour l'application de thérapeutiques neuropsychiatriques dont la liste est établie en vertu de la législation relative aux prestations sociales des retraités du régime général des salariés.
Article 17
En vigueur depuis le 28 juil. 1982
Les prestations maladie et accident s'entendent du remboursement des frais : 1° de médecine générale et de spécialité, y compris les interventions chirurgicales et celles pratiquées par les auxiliaires médicaux ; 2° d'analyses et d'examens de laboratoire ; 3° de pharmacie ; 4° d'orthopédie ; 5° d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure ; 6° de séjour dans les maisons de convalescence ou de repos ; 7° de soins et de prothèse dentaires ; 8° de transport nécessité par le traitement du malade.
Article 24
En vigueur depuis le 28 juil. 1982
Le droit aux prestations se prescrit par deux ans à compter : 1° pour la maladie et l'accident, de la date du début des soins et fournitures dont le remboursement est demandé ; 2° pour la maternité, de la date de la première constatation médicale de la grossesse.