Article 24
1 décisionEn vigueur depuis le 20 janv. 1945
Historique de consolidation Modifié à compter du 30 septembre 2025 par la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 *[1] Date d'entrée en vigueur fixée par l'Ordonnance Souveraine n° 11.486 du 18 septembre 2025. Les commissaires font un rapport dans lequel ils rendent compte à l'assemblée générale annuelle de l'exécution de leur mission, notamment en ce qui concerne le contrôle des opérations prévues à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 relative à la modernisation du droit des sociétés, accomplies pendant l'exercice écoulé, et les assemblées tenues pendant ledit exercice ; ils doivent signaler les irrégularités qu'ils auraient relevées.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Cour d'appel de Monaco· 28 juil. 1982
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Article 21
1 décisionEn vigueur depuis le 20 janv. 1945
Les commissaires vérifient la caisse et les valeurs disponibles ou négociables de la société ainsi que les méthodes suivies pour l'évaluation de l'actif et du passif et pour la discrimination des charges et produits de la société, de manière à s'assurer que le bilan et le compte de pertes et profits qui sont présentés aux actionnaires reflètent, d'une manière sincère, en conformité avec les prescriptions légales et les usages professionnels, le premier, la situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé, le second, les résultats de son activité pour ledit exercice.