Article 16
En vigueur depuis le 15 juil. 1954
Sera puni d'une amende de 2 400 F à 100 000 F quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir des prestations en violation de l'interdiction prononcée par le dernier alinéa de l'article 3 de la présente loi.
Article 17
En vigueur depuis le 15 juil. 1954
Sera puni des peines prévues par l'article 403 du Code pénal quiconque aura frauduleusement obtenu ou tenté d'obtenir, ou fait obtenir ou tenté de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet. Sera puni des mêmes peines, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir le versement de prestations déjà perçues dans un autre régime pour le même objet.
Article 9
En vigueur depuis le 15 juil. 1954
Loi n° 618 du 26 juillet 1956 Les allocations familiales sont décomptées au prorata du nombre d'heures de travail effectuées sans que, toutefois, le montant des allocations dues au titre d'un mois calendaire puisse excéder un maximum qui sera fixé par arrêté ministériel pris après consultation du conseil des services sociaux. Cet arrêté ministériel fixera également le montant des allocations familiales horaires. Les allocations familiales varient selon l'âge des enfants et doivent tendre, par rapport au montant de l'allocation minimale fixée au coefficient 100, aux coefficients ci-après : - Pour les enfants de moins de 3 ans............ 100 - Pour les enfants de 3 à 6 ans ............ 150 - Pour les enfants de 6 à 10 ans ............ 180 - Pour les enfants de plus de 10 ans............ 210