Article 10
En vigueur depuis le 7 sept. 2007
Le nombre de parts s'accroît par souscription de parts nouvelles et diminue du fait du rachat de parts antérieurement souscrites. La souscription de ces parts emporte acceptation du règlement. À tout moment, les souscriptions sont reçues et les rachats effectués à la prochaine valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions fixés par le règlement. Cette valeur liquidative est déterminée et publiée selon une périodicité fixée par ordonnance souveraine. Les parts doivent être rachetées sur simple demande des porteurs. Ce rachat s'opère exclusivement en numéraire. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le rachat par le fonds commun de placement de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion lorsque des circonstances exceptionnelles et l'intérêt des porteurs de parts l'exigent, après que la Commission de contrôle des activités financières en ait été informée et dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les autres cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds commun de placement peut prévoir, le cas échéant, que l'émission de parts est interrompue de façon provisoire ou définitive sont déterminés par arrêté ministériel.
Article 7
En vigueur depuis le 7 sept. 2007
Le montant minimal des actifs que les fondateurs doivent apporter lors de la constitution du fonds commun de placement est déterminé par arrêté ministériel*[3]. Lors de la constitution du fonds, les apports en nature sont évalués conformément au règlement du fonds sous le contrôle du commissaire aux comptes, prévu à l'article 29, qui établit un rapport à ce sujet.
Article 13
En vigueur depuis le 7 sept. 2007
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds commun de placement qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part. Le gage des créanciers du fonds s'étend aux actifs de la copropriété ainsi qu'au montant des souscriptions n'ayant pas été libérées.