Article 3
En vigueur depuis le 15 janv. 1930
Font partie du domaine public de la commune : La mairie ; Les abattoirs ; Le cimetière et ses dépendances ; La bibliothèque communale (livres et mobilier) ; Les moulins communaux ; Les marchés, à l'expiration de la concession en cours.
Article 2
1 décisionEn vigueur depuis le 15 janv. 1930
Font partie du domaine public de l'État : les rues, places, routes et chemins affectés à la circulation ; les rivages de la mer, les ports, les havres, les cours d'eau et torrents et généralement, toutes les portions du territoire de la Principauté non susceptibles de propriété privée. Toutefois à l'égard des rues, places, routes et chemins visés au premier alinéa du présent article, l'autorité communale exercera, sous réserve des conventions et concessions en cours, les pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la police urbaine, l'hygiène et le régime des occupations temporaires dont elle assurera la réglementation dans les formes et conditions prévues par la loi municipale. Appartiennent également au domaine public de l'État : Le palais du Gouvernement ; Le palais de justice ; La cathédrale et les églises paroissiales de Saint-Martin, de Sainte-Dévote et de Saint-Charles, sans qu'il soit innové aux dispositions de la bulle « Quemadmodum ».
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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