Article 1
En vigueur depuis le 18 févr. 1966
Loi n° 1.020 du 5 juillet 1979 Indépendamment des dispositions sur la durée du travail et le repos hebdomadaire, la rémunération et les conditions de travail des jours fériés légaux sont régies par les règles ci-après.
Article 8
1 décisionEn vigueur depuis le 18 févr. 1966
Lorsque le travail a été suspendu un jour férié légal, le chef de l'établissement a la faculté de faire récupérer les heures perdues, si celles-ci ont eu pour effet de réduire la durée hebdomadaire de travail à moins de quarante heures. Si la durée hebdomadaire de travail n'a pas été réduite à moins de quarante heures, la récupération ne pourra avoir lieu qu'après entente avec le personnel. La rémunération afférente à ces journées de récupération est calculée comme suit : 1° Pour le personnel payé au mois, sur la base de un vingt-cinquième du salaire mensuel ; 2° Pour le personnel rémunéré à l'heure, sur la base du salaire horaire normal majoré, s'il y a lieu, des taux prévus pour les heures supplémentaires. Le mode de récupération des jours fériés, chômés et payés demeure fixé par les dispositions réglementaires ou conventionnelles propres à chaque secteur professionnel.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 janv. 2020
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