Article 13
En vigueur depuis le 18 juil. 1974
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.
Article 8
En vigueur depuis le 18 juil. 1974
La collecte des cotisations syndicales peut, dans toute entreprise visée au premier alinéa de l'article 2, être effectuée à l'intérieur de celle-ci, mais en dehors des heures de travail et dans les locaux réservés à l'usage du personnel ou, à défaut, et en accord avec le chef d'entreprise, dans ceux qui ne sont pas affectés exclusivement au travail.
Article 9
En vigueur depuis le 18 juil. 1974
L'affichage des communications syndicales est, dans toute entreprise mentionnée à l'article précédent, librement effectué sur des panneaux réservés à cet effet et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel ; avant tout affichage, un exemplaire des communications syndicales est transmis, pour information, au chef d'entreprise ou à son représentant. Les panneaux sont mis à la disposition des délégués syndicaux suivant des modalités fixées en accord avec le chef d'entreprise. Les publications et informations de nature syndicale peuvent être librement diffusées aux salariés de l'entreprise dans les locaux réservés à l'usage du personnel et aux heures de sortie du travail. Ces communications, publications et informations doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article premier de l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944, modifiée.