Article 30
En vigueur depuis le 20 déc. 2018
Le candidat produit à l'appui de sa candidature à un marché public dans le cadre d'une procédure mentionnée aux articles 17 à 22 ou à une inscription sur le registre, par tout support prévu par le dossier de consultation des entreprises : 1°) la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 2°) les documents et renseignements, permettant d'évaluer son expérience ainsi que sa capacité professionnelle, technique et financière, ainsi que ceux permettant d'engager l'entreprise sur le marché. L'État peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment dans le domaine concerné par le marché public. Il peut également imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. L'État peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement ; 3°) l'État peut demander aux opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité, délivrés par des organismes indépendants.
Article 34
En vigueur depuis le 20 déc. 2018
Dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, l'État notifie par tout support à tous les autres soumissionnaires le rejet de leur candidature ou de leur offre.
Article 21
En vigueur depuis le 20 déc. 2018
Lorsque l'État est saisi par un opérateur économique qui prend l'initiative de lui proposer un projet traduisant une innovation caractérisée et que l'État envisage d'y donner suite en concluant un marché, l'opérateur économique participe de plein droit à la procédure de passation en application des articles 16 à 20.