Article 15
En vigueur depuis le 4 mars 1948
Une ordonnance souveraine déterminera les modalités d'application des articles 12 et 13, notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement de la cour supérieure et de son secrétariat.
Article 9
En vigueur depuis le 4 mars 1948
Lorsque la demande sera de nature à exercer des répercussions sur les contrats conclus par l'État ou les collectivités publiques, le ministre d'État pourra soumettre aux arbitres toute documentation utile.
Article 5
En vigueur depuis le 4 mars 1948
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ ; il est signé du président et des membres présents de la commission, ainsi que des parties, ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié, sans délai, par le président de la commission, aux parties et au ministre d'État.
Article 7
En vigueur depuis le 4 mars 1948
Remplacé par la loi n° 1.361 du 4 juillet 2009 Tous les trois ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le directeur des services judiciaires établit, sur avis du Ministre d'État, après consultation des représentants légaux des syndicats ouvriers et patronaux, une liste comprenant au moins cinquante noms, sur laquelle seront choisis les arbitres désignés d'office.