Article 19
Lorsque l'organe mentionné à l'article 16 ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 16, 17 ou 18 et que tout ou partie des formalités de convocation de l'assemblée ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les membres de l'assemblée en sont informés par tous moyens permettant d'assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.
Article 4
Nonobstant toutes stipulations contraires du contrat résolu, et par dérogation à l'article 1038 du Code civil, en cas de résolution de l'un des contrats mentionnés à l'article 3 aux conditions qu'il prévoit, les personnes physiques ou morales mentionnées à cet article doivent choisir : 1°) soit de proposer un avoir à leur cocontractant, si la vente ou les prestations prévues par le contrat résolu peuvent être reportées dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la notification de la résolution du contrat ; 2°) soit de proposer le remboursement de l'intégralité des paiements effectués par le cocontractant, au besoin, en échelonnant les paiements dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois pour les contrats prévus aux chiffres 1°) de l'article 3 et à six mois pour les contrats prévus au chiffre 2°) dudit article.
Article 25
Les contrats de syndic visés au premier alinéa de l'article 22 sont ceux qui expirent pendant la période de suspension prévue à l'article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-19.