Article 8
Seules les données à caractère personnel et les données d'identification personnelle strictement nécessaires à l'identification des personnes auxquelles une identité numérique a été créée et attribuée en application des articles 4 et 5 sont enregistrées et conservées dans le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique. L'enregistrement et la conservation des données sensibles sont interdits. La liste des données à caractère personnel et des données d'identification personnelle, enregistrées et conservées dans le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique, est publiée par ordonnance souveraine*[2].
Article 9
L'exactitude des données enregistrées sur la base de pièces justificatives dans le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique est garantie. Toute autre donnée y sera traitée comme donnée purement informative.
Article 18
L'attribution par un fournisseur d'identité d'identifiants numériques permanents ou temporaires, permet à une personne physique ou morale à qui une identité numérique a été attribuée d'accéder à des plateformes de services et d'administration électronique. Les identifiants numériques visés à l'alinéa précédent peuvent être délivrés sur tous types de supports, électroniques ou non. Ils sont centralisés dans le Registre National Monégasque de l'Identité Numérique. Les modalités d'application du présent article sont fixées par ordonnance souveraine*[4].
Article 17
Un fournisseur d'identité est un prestataire de services de confiance qui délivre un moyen d'identification en garantissant l'identité des utilisateurs et gère la procédure d'authentification. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en matière de responsabilité, le fournisseur d'identité est responsable dans les conditions définies par la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée.