Article 6
En vigueur depuis le 12 mai 1993
Sont habilités à effectuer les contrôles d'intensité du bruit les agents de l'Administration, et les agents des laboratoires, bureaux de contrôle, bureaux d'études et organismes professionnels lorsque ces mesures sont effectuées conformément à la méthode et avec les appareils de mesure définis à l'article 5.
Article 2
En vigueur depuis le 12 mai 1993
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à toute personne physique ou morale qui dans un lieu public ou privé aura été directement l'auteur ou qui dans le cadre d'une réalisation ou d'une installation aura été à l'origine d'un bruit particulier dont l'émergence perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article 4 et qui : soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant, ou n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des personnes ou animaux placés sous sa responsabilité ; soit n'aura pas respecté ou fait respecter les conditions de mise en œuvre ou d'utilisation de matériels et équipements ou les conditions d'exercice d'une activité fixées par les autorités compétentes ; soit aura négligé délibérément de prendre les précautions appropriées.
Article 7
En vigueur depuis le 12 mai 1993
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par les agents, spécialement assermentés à cet effet, du service de l'environnement et punies conformément à l'article 6 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967.
Article 3
En vigueur depuis le 12 mai 1993